I-9, r. 7.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
14. Une demande de permis reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2021-10-28) est traitée en conformité avec le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre I-9, r. 7.1).
Les dispositions de ce règlement, telles qu’elles se lisaient lors de son abrogation, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, au demandeur.
Toutefois, les dispositions du présent règlement s’appliquent à une demande de permis reçue par l’Ordre avant sa date d’entrée en vigueur, avec les adaptations nécessaires, à un demandeur qui en fait la demande par écrit à l’Ordre.
Décision OPQ 2021-548, a. 14.
En vig.: 2021-10-28
14. Une demande de permis reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2021-10-28) est traitée en conformité avec le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre I-9, r. 7.1).
Les dispositions de ce règlement, telles qu’elles se lisaient lors de son abrogation, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, au demandeur.
Toutefois, les dispositions du présent règlement s’appliquent à une demande de permis reçue par l’Ordre avant sa date d’entrée en vigueur, avec les adaptations nécessaires, à un demandeur qui en fait la demande par écrit à l’Ordre.
Décision OPQ 2021-548, a. 14.